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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 11 novembre 1999
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Devant les tribunaux aux armées, la défense est assurée par les avocats inscrits au barreau ou admis en stage, ou par un militaire agréé par l'autorité militaire. Sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne peuvent concourir à la défense devant ces juridictions.