Article 23
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Texte intégral
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Les personnes mentionnées aux articles 59 à 66 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement le justifie, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.