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Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées : 1° Les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale, les gendarmes qui servent dans les prévôtés ; 2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité. Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code Suppression : auxquelsAjout : auxquelles se réfère cet article. Les prescriptions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables. Ils sont tenus, à l'égard du Suppression : commissaireAjout : procureur Suppression : duAjout : de Suppression : GouvernementAjout : la République près le tribunal aux armées, des obligations prévues par l'article 19 du même code. Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Suppression : Toutefois, ils peuvent, enAjout : En cas d'urgence, Suppression : opérerAjout : soit Suppression : dansAjout : sur Suppression : toutAjout : instructions Suppression : leAjout : du Suppression : ressortAjout : procureur de la Suppression : juridiction des forces armées à laquelle ils sontAjout : République Suppression : rattachés.Ajout : près Suppression : Exceptionnellement,Ajout : le Suppression : soitAjout : tribunal Suppression : surAjout : aux Suppression : instructionsAjout : armées Suppression : duAjout : au Suppression : commissaireAjout : cours Suppression : duAjout : d'une Suppression : GouvernementAjout : enquête Suppression : auAjout : préliminaire Suppression : coursAjout : ou d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés. Les officiers de police judiciaire des forces armées énumérés à l'alinéa 1Suppression : , Ajout : (2°Suppression : ,Ajout : ) ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.