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Ajout · Suppression
Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées : 1° Les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale, les gendarmes qui servent dans les prévôtés ; 2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité. Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code Suppression : auxquelsAjout : auxquelles se réfère cet article. Les prescriptions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables. Ils sont tenus, à l'égard du Suppression : commissaireAjout : procureurSuppression : duAjout : deSuppression : Gouvernement
Ajout : la République près le tribunal aux armées
, des obligations prévues par l'article 19 du même code. Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Suppression : Toutefois, ils peuvent, en
Ajout : En
cas d'urgence,
Suppression : opérer
Ajout : soit
Suppression : dans
Ajout : sur
Suppression : tout
Ajout : instructions
Suppression : le
Ajout : du
Suppression : ressort
Ajout : procureur
de la
Suppression : juridiction des forces armées à laquelle ils sont
Ajout : République
Suppression : rattachés.
Ajout : près
Suppression : Exceptionnellement,
Ajout : le
Suppression : soit
Ajout : tribunal
Suppression : sur
Ajout : aux
Suppression : instructions
Ajout : armées
Suppression : du
Ajout : au
Suppression : commissaire
Ajout : cours
Suppression : du
Ajout : d'une
Suppression : Gouvernement
Ajout : enquête
Suppression : au
Ajout : préliminaire
Suppression : cours
Ajout : ou
d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés. Les officiers de police judiciaire des forces armées énumérés à l'alinéa 1
Suppression : ,
Ajout : (
2°
Suppression : ,
Ajout : )
ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.