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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 11 novembre 1999
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence du tribunal aux armées appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l'action publique en mouvement.
Nouvelle version :
Suppression : L'actionAjout : LesAjout : règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions Suppression : qui sont