Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 2 septembre 1993
Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le juge d'instruction a le pouvoir, sur réquisitions ou après avis conforme du commissaire du Gouvernement, d'inculper tout justiciable des juridictions des forces armées ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés, ou de modifier l'inculpation lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave. Au cas de désaccord entre le juge d'instruction et le commissaire du Gouvernement, ce dernier est tenu de saisir par requête la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue ainsi qu'il est dit aux articles 151 à 164, dans le délai de quinze jours, sauf si elle ordonne un supplément d'instruction.
Nouvelle version :
Le juge d'instruction a le pouvoir, sur réquisitions ou après avis conforme du commissaire du Gouvernement, Suppression : d'inculper
Ajout : de
Ajout : mettre en examen
tout justiciable des juridictions des forces armées ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés, ou de modifier
Suppression : l'inculpation
Ajout : la
Ajout : mise en examen
lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave. Au cas de désaccord entre le juge d'instruction et le commissaire du Gouvernement, ce dernier est tenu de saisir par requête la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue ainsi qu'il est dit aux articles 151 à 164, dans le délai de quinze jours, sauf si elle ordonne un supplément d'instruction.