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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 2 septembre 1993
Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si le juge d'instruction estime que le tribunal aux armées est incompétent, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure au commissaire du Gouvernement, afin que celui-ci adresse la procédure à l'autorité judiciaire compétente. Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, l'inculpé est mis en liberté. Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.
Nouvelle version :
Si le juge d'instruction estime que le tribunal aux armées est incompétent, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure au commissaire du Gouvernement, afin que celui-ci adresse la procédure à l'autorité judiciaire compétente. Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre
Suppression : l'inculpé
Ajout : la
Ajout : personne mise en examen
conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie,
Suppression : l'inculpé
Ajout : la
Ajout : personne mise en examen
est
Suppression : mis
Ajout : mise
en liberté. Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.