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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 2 septembre 1993
Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'appel est formé par : Le commissaire du Gouvernement, par déclaration au greffe du tribunal aux armées ; L'inculpé en liberté ou la partie civile, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'agent de la force publique qui a procédé à la notification de l'ordonnance ; L'inculpé détenu, par lettre missive au chef de l'établissement prévu par l'article 135, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal. Il est tenu au greffe de la juridiction des forces armées au registre des appels, référés, requêtes devant la chambre de contrôle de l'instruction et des transmissions d'office de la procédure à cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.
Nouvelle version :
L'appel est formé par : Suppression : Le
Ajout : -
Ajout : le
commissaire du Gouvernement, par déclaration au greffe du tribunal aux armées ;
Suppression : L'inculpé
Ajout : -
Ajout : la personne mise
en
Ajout : examen en
liberté ou la partie civile, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'agent de la force publique qui a procédé à la notification de l'ordonnance ;
Suppression : L'inculpé
Ajout : -
Suppression : détenu
Ajout : la personne mise en examen détenue
, par lettre missive au chef de l'établissement prévu par l'article 135, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal. Il est tenu au greffe de la juridiction des forces armées
Suppression : au
Ajout : un
registre des appels, référés, requêtes devant la chambre de contrôle de l'instruction et des transmissions d'office de la procédure à cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.