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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Qu'il s'agisse d'un ordre d'incarcération, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné est conduit, soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la défense.
, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné est conduit
Suppression : ,
soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la défense.