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Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 11 novembre 1999
La personne mise en examen, le prévenu ou le condamné, en cas de pourvoi en cassation ne peut être laissé ou mis en liberté qu'à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur ou le commissaire du Gouvernement de tous ses déplacements.