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Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si Suppression : l'inculpéAjout : la Ajout : personne mise en examen n'a pu être Suppression : identifiéAjout : identifiée ou s'il n'existe pas contre Suppression : l'inculpéAjout : elle de charges suffisantes, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance déclarant qu'il Suppression : n'aAjout : n'y Ajout : a lieu à suivre ; si Suppression : l'inculpéAjout : la Ajout : personne mise en examen est Suppression : détenuAjout : détenue, Suppression : ilAjout : elle est Suppression : misAjout : mise en liberté. Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information. L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement qui en assure aussitôt l'exécution en même temps qu'il la porte à la connaissance de l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite. Il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner éventuellement la réouverture des poursuites sur charges nouvelles définies conformément à l'article 189 du code de procédure pénale. Suppression : L'inculpéAjout : La Ajout : personne mise en examen à l'égard Suppression : duquelAjout : de Ajout : laquelle le juge d'instruction militaire a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être Suppression : recherchéAjout : recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.