Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux articles 981 et 982 . Si cette formalité n'a pu être accomplie en raison de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament, signée par les témoins et par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original. Dès que leur communication est possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux, ou l'original et l'expédition du testament, sont adressés par courriers distincts, sous pli clos et cacheté, au ministre chargé de la défense nationale ou de la mer, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile du testateur.
Version en vigueur du 8 juin 1893 au 1 janvier 2007
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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