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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction des forces armées peut décider qu'il sera sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux articles 734 et 747-4 du code de procédure pénale. Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire sous réserve, en ce qui concerne les articles 738 à 747-4, des dispositions suivantes : Le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve : Le juge de l'application des peines, sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions prévues par l'article 739 du code de procédure pénale, détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné. Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de surveillance et d'assistance prévues à l'article 739 du code de procédure pénale, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés visés aux articles 61 à 63 du présent code lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.
Nouvelle version :
En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction des forces armées peut décider qu'il sera sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux articles Suppression : 734Ajout : 132-29Suppression : etAjout : àSuppression : 747-4Ajout : 132-57 du code Suppression : de procédure pénaleAjout : pénal
. Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire
Ajout : ,
sous réserve, en ce qui concerne
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : articles
Ajout : sursis
Suppression : 738
Ajout : avec
Ajout : mise
à
Suppression : 747-4
Ajout : l'épreuve
, des dispositions suivantes :
Suppression : Le
Ajout : -
Ajout : le
tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve
Suppression : :
Ajout : ;
Suppression : Le
Ajout : -
Ajout : le
juge de l'application des peines
Suppression : ,
sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions prévues par l'article 739 du code de procédure pénale
Suppression : ,
détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné. Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de
Suppression : surveillance et d'assistance
Ajout : contrôle
prévues à l'article
Suppression : 739
Ajout : 132-44
du code
Suppression : de procédure pénale
Ajout : pénal
, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés visés aux articles 61 à 63 du présent code
Ajout : ,
lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.