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Ajout · Suppression
En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction des forces armées peut décider qu'il sera sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux articles Suppression : 734Ajout : 132-29Suppression : etAjout : àSuppression : 747-4Ajout : 132-57 du code Suppression : de procédure pénaleAjout : pénal. Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaireAjout : , sous réserve, en ce qui concerne Suppression : lesAjout : le
Suppression : articles
Ajout : sursis
Suppression : 738
Ajout : avec
Ajout : mise
à
Suppression : 747-4
Ajout : l'épreuve
, des dispositions suivantes :
Suppression : Le
Ajout : -
Ajout : le
tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve
Suppression : :
Ajout : ;
Suppression : Le
Ajout : -
Ajout : le
juge de l'application des peines
Suppression : ,
sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions prévues par l'article 739 du code de procédure pénale
Suppression : ,
détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné. Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de
Suppression : surveillance et d'assistance
Ajout : contrôle
prévues à l'article
Suppression : 739
Ajout : 132-44
du code
Suppression : de procédure pénale
Ajout : pénal
, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés visés aux articles 61 à 63 du présent code
Ajout : ,
lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.