Article 451
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies de trois ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier il est puni de cinq ans d'emprisonnement. Il peut en outre être puni de la perte du grade.