Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006434748Cette aide générée porte sur Article 1021 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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