Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Texte intégral
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
Version applicable au 28 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.