Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006436015Cette aide générée porte sur Article 1002-1 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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