Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006436072Cette aide générée porte sur Article 1078-4 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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