Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct. Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction. Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006436077Cette aide générée porte sur Article 1078-9 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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