Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4 . Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006436078Cette aide générée porte sur Article 1078-10 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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