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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
Nouvelle version :
Suppression : Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans laAjout : LorsqueSuppression : quittanceAjout : leSuppression : laAjout : contratSuppression : solidaritéAjout : estSuppression : ouAjout : concluSuppression : sesAjout : pourSuppression : droitsAjout : uneSuppression : en
Ajout : durée
Suppression : général
Ajout : indéterminée
,
Suppression : ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit
Ajout : chaque
Suppression : de
Ajout : partie
Suppression : lui
Ajout : peut
Suppression : une
Ajout : y
Suppression : somme
Ajout : mettre
Suppression : égale
Ajout : fin
à
Suppression : la portion dont il est
Ajout : tout
Suppression : tenu
Ajout : moment
,
Suppression : si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Il en est de