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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 février 1938 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque les mineurs ou les majeursAjout : ToutSuppression : enAjout : acteSuppression : tutelle
Ajout : qui
Suppression : sont
Ajout : interrompt
Suppression : admis,
Ajout : ou
Suppression : en
Ajout : suspend
Suppression : ces
Ajout : la
Suppression : qualités,
Ajout : prescription
à
Suppression : se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence
Ajout : l'égard
de
Suppression : ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle
Ajout : l'un
des
Suppression : majeurs, ne peut en être
Ajout : créanciers
Suppression : exigé
Ajout : solidaires
,
Suppression : à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné