Cour de cassation — Chambre commerciale
28 mars 2018 · Cassation partielle
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00291
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre commerciale
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00291
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