Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. La novation est opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mars 2000
Cartographie jurisprudentielle
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