Cour de cassation — 1re chambre civile
8 avril 2021 · Rejet
ECLI:FR:CCASS:2021:C100303
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — 1re chambre civile
ECLI:FR:CCASS:2021:C100303
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