Version en vigueur depuis le 1 février 1966
Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux. Au second cas, l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006439735Cette aide générée porte sur Article 1438 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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