Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986
Texte intégral
L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l'autre, un recours pour l'excédent.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986
L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l'autre, un recours pour l'excédent.