Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986
Texte intégral
Il n'a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n'exprime qu'il n'entend payer que dans la limite de son obligation.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986
Il n'a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n'exprime qu'il n'entend payer que dans la limite de son obligation.