Version en vigueur depuis le 1 février 1966
La faculté de prélèvement est caduque si l'époux bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite à l'autre époux ou à ses héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre : " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006440464Cette aide générée porte sur Article 1513 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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