Version en vigueur depuis le 1 février 1966
Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif. La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006440535Cette aide générée porte sur Article 1521 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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