Version en vigueur depuis le 30 juillet 1930
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006441324Cette aide générée porte sur Article 1589 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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