Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006441444Cette aide générée porte sur Article 1601 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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