Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.