Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006442072Cette aide générée porte sur Article 1653 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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