Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.