Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande. L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006442382Cette aide générée porte sur Article 1682 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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