Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006442372Cette aide générée porte sur Article 1681 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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