Version en vigueur depuis le 17 mars 1804
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006442766Cette aide générée porte sur Article 1717 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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