Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006442802Cette aide générée porte sur Article 1722 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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