Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006442832Cette aide générée porte sur Article 1725 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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