Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006442836Cette aide générée porte sur Article 1726 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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