Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006442843Cette aide générée porte sur Article 1727 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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