Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
Version applicable au 31 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.