Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location. Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006443281Cette aide générée porte sur Article 1770 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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