Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature, auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006443291Cette aide générée porte sur Article 1771 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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