Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006443313Cette aide générée porte sur Article 1773 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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