Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006443321Cette aide générée porte sur Article 1774 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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