Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire. Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006443341Cette aide générée porte sur Article 1777 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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