Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006443464Cette aide générée porte sur Article 1788 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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